J.O. 157 du 8 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-811 du 6 juillet 2006 relatif au fonctionnement de l'Agence française de l'adoption et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)


NOR : SANA0622604D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 225-15 et L. 225-16 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'adoption du 18 janvier 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


La section 3 du chapitre V du livre II du titre II de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles devient la section 4 de ce même chapitre.

Article 2


Il est rétabli une section 3 au chapitre V du livre II du titre II de la partie réglementaire du même code ainsi rédigée :


« Section 3



« Agence française de l'adoption


« Art. R. 225-47. - L'Agence française de l'adoption exerce les activités prévues aux 1° et 2° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13.

« L'activité prévue au 3° de l'article R. 225-12 est exercée par le service de l'aide sociale à l'enfance du département où réside l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.

« Art. R. 225-48. - En vue d'obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12, l'Agence française pour l'adoption doit fournir les pièces prévues aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 225-33.

« Art. R. 225-49. - Pour l'exercice de ses missions, l'agence s'appuie sur des correspondants départementaux désignés conformément à l'article L. 225-16.

« Les correspondants départementaux exercent une mission d'information et de conseil, notamment sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption.

« Art. R. 225-50. - Les dispositions des articles R. 225-34 à R. 225-37, R. 225-38, à l'exception du 1°, R. 225-39, du premier alinéa de l'article R. 225-41 et de l'article R. 225-44 sont applicables à l'Agence française de l'adoption.

« Art. R. 225-51. - Les personnes souhaitant adopter un enfant définissent avec l'agence les éléments essentiels de leur projet d'adoption, en ce qui concerne notamment le pays d'origine et l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés. Une copie du projet d'adoption leur est remis.

« Art. R. 225-52. - L'Etat contribue sous la forme d'une dotation financière annuelle au fonctionnement de l'Agence française de l'adoption.

« Les départements contribuent à l'exercice des missions de l'agence par la désignation au sein de leurs services d'au moins un correspondant local qui assure les fonctions définies à l'article R. 225-49. Ils peuvent apporter, le cas échéant, des moyens complémentaires de fonctionnement. »

Article 3


Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas